Sur quoi la politique fonde-t-elle son droit ?

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Dans la mesure où ce qui est interrogé ici n’est ni une méthode, ni une méthodologie du pouvoir politique (exécutif, législatif, judiciaire), ce n’est pas une réflexion politique que nous nous proposons ici d’inaugurer, mais une réflexion de philosophie politique. Or cette remarque introductive contient plusieurs implications sur le sens du droit censé fonder la politique :

1. Une implication historique.

Si l’on considère tout d’abord la difficulté qu’il y a à considérer l’existence d’un jusnaturalisme antique, nous pouvons souligner le présupposé moderne du sujet. Le droit de la politique ne peut en effet signifier l’expression d’une téléologie immanente, organique, et inconsciente d’une nature censée se développer en cet être naturel qu’est la communauté politique. Parce que la politique repose désormais sur un droit, celle-ci épouse désormais la forme d’une extériorisation de la rationalité d’une décision, d’une norme, ou d’une institution, dans l’espace de la vie sociale des hommes.

2. Une implication transcendantale.

Les conditions de connaissance de ce droit échappent nécessairement aux domaines suivants :
– Au logos de la nature, pour autant que lui fait défaut l’action accomplie par intention consciente.
– A la rationalité juridique, qui désigne plutôt ce que le droit en question est censé instituer ; car sinon, comme le prétendait Rousseau, « il faudrait que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. » (Contrat Social, II, VII).
– A la rationalité morale enfin, pour autant que la morale est certes susceptible de nous indiquer qu’il faut suivre le Bien, mais sans nous garantir aucunement d’une position de ce Bien dans la société et dans l’histoire.

3. Une implication épistémologique.

Ceci apparaît comme la conséquence de ce qui précède : parce que le droit sur lequel est censé se fonder la politique n’est pas simplement naturel, n’est pas simplement juridique, n’est pas simplement moral, sa compréhension requiert une approche qui ne peut relever ni de la téléologie de la nature, ni de la doctrine du droit, ni de la doctrine de la vertu. La méthode qui s’impose ici relève de la science philosophique du droit, susceptible d’interroger les conditions de légitimité et de possibilité de ce que veulent les hommes pour et dans leur société.

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