Droit naturel et droit positif selon Epicure

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La doctrine épicurienne du droit est contenue dans les Maximes capitales XXXI à XXXVIII. Je me propose ici de les commenter.

Il faut rappeler d’abord que la distinction d’Epicure entre les désirs naturels, dont l’objet n’est que ce qui est nécessaire à la vie et au bonheur (ou, sans être nécessaire, y contribue), et les désirs vains, dont l’objet est constitué par les valeurs sociales (honneurs, argent, pouvoir…), lesquelles donnent lieu à une poursuite indéfinie, conduit à distinguer deux sortes de sociétés (ou deux niveaux dans une même société) : les sociétés naturelles, où les humains se bornent à satisfaire leurs besoins naturels (de nourriture, de vêtement, d’abri, de bonheur par l’amitié, éventuellement d’activité sexuelle ou artistique), et les sociétés « évoluées », ou « civilisées » – si l’effet de l’activité des humains animés de « désirs vains » est la civilisation du toujours plus, telle la nôtre.

Le type ou modèle de la société naturelle est le Jardin d’Epicure. la maxime XXXI peut y faire songer : « le juste selon la nature (τò τῆς φύσεως δίκαιον) est l’expression de ce qui permet aux hommes de ne pas se faire du tort les uns aux autres. »

https://www.cairn.info/revue-philosophique-2013-4-page-549.htm